J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08305

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Arrêté du 26 mai 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « cinquante pas géométriques » dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique


NOR : ECOU9900034A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des « cinquante pas géométriques » dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret no 98-1081 du 30 novembre 1998 pris pour l'application des articles 4 à 7 de la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des « cinquante pas géométriques » dans les départements d'outre-mer, notamment son article 12 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat auprès des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « cinquante pas géométriques » a une mission générale de surveillance portant sur leur gestion financière.

Art. 2. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de tous comités ou commissions constitués au sein de l'agence. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, les convocations, ordres du jour et procès-verbaux des séances. Les dossiers se rapportant aux ordres du jour lui sont communiqués au moins quinze jours à l'avance.

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat a accès à tous les documents se rapportant à la gestion financière et comptable de l'agence. Il définit, en accord avec le directeur, la liste des informations ou documents qui doivent lui être communiqués régulièrement et la périodicité de ces communications.

Art. 4. - Les décisions suivantes doivent en outre faire l'objet d'une communication préalable au contrôleur d'Etat, qui dispose de quinze jours ouvrés à compter de leur réception pour faire connaître son avis :
- les mesures salariales ou autres mesures concernant l'ensemble du personnel ; les décisions de recrutement, d'avancement ou de licenciement ;
- les décisions d'autorisation de découvert ;
- les conventions de gestion ou financières passées avec d'autres entités ou organismes ;
- les marchés passés en compte propre d'un montant supérieur à 300 000 F TTC.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mai 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de mission de contrôle
économique et financier,
chargé du service du contrôle d'Etat,
B. Schaefer
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-L. Pain